1027R2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 de la Loi et sous réserve des articles 1027R7 et 1027R9, le deuxième acompte provisionnel de base d’une société désigne son premier acompte provisionnel de base pour l’année d’imposition précédente.
a. 1027R2; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 1076-88, a. 25; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.